Retour aux articles

Procédure de partage judiciaire post-divorce : que faire en cas d'inertie du notaire et du juge commis ?

Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/09/2016
Face notamment à l'inertie du notaire commis ou à la résistance procédurale éventuelle de la partie adverse, il appartenait à l'ex-époux de saisir le juge commis en lui demandant d'agir, par exemple en convoquant les parties, en ordonnant toute mesure d'instruction utile, en adressant des injonctions à une partie ou au notaire, voire en procédant au remplacement du notaire commis.
Il apparaissait que le notaire commis n'avait pas rempli en l'espèce sa mission ou du moins s'était heurté à des difficultés qui l'avaient laissé sans réaction adaptée. Il n'avait ni saisi le juge commis des difficultés rencontrées, ni établi un projet d'état liquidatif pour permettre l'avancement de la procédure. Le délai d'un an fixé par l'article 1368 du Code de procédure civile n'avait pas été respecté.
Il apparaissait également que le juge commis (juge de la mise en état en l'espèce) était resté également inactif entre le 16 avril 2010 et le 2 avril 2014, mais il y avait lieu de constater que s'il ne s'était pas saisi d'office (notamment en ce qui concerne le respect du délai d'un an), il n'avait pas été saisi formellement, avant l'assignation au fond du 2 avril 2014, par le notaire commis ou une partie.
L'ex-époux faisait valoir qu'il avait dû délivrer l'assignation en partage du 2 avril 2014 pour saisir le juge du fond, et non le juge commis, parce qu'il ne pouvait pas obtenir que la procédure liquidative progresse.
Toutefois, alors qu'il était parfaitement informé de la mission confiée par le juge du divorce au juge de la mise en état, il lui appartenait, face notamment à l'inertie du notaire commis ou à la résistance procédurale éventuelle de la partie adverse, de saisir le juge commis en lui demandant d'agir, par exemple en convoquant les parties, en ordonnant toute mesure d'instruction utile, en adressant des injonctions à une partie ou au notaire, voire en procédant au remplacement du notaire commis.
Alors qu'il appartient au juge commis de saisir le juge du fond pour trancher les dernières difficultés liquidatives soulevées par les parties et procéder au partage définitif, conformément aux articles 1359 et suivants du code précité, seule la carence du juge commis, notamment lorsqu'il est régulièrement saisi d'une difficulté procédurale et d'une demande précise (par le notaire commis ou une partie), peut justifier que l'intéressé saisisse directement le juge du fond par une assignation en partage, ce pour éviter un déni de justice ou faire respecter la notion de délai raisonnable. En conséquence, l'intéressé n'était alors pas recevable à faire trancher par le juge du fond le partage. La procédure étant toujours pendante devant le notaire commis et le juge commis, il lui appartient de faire usage des actions et recours conférés par les articles 1359 et suivants. Le juge commis peut également user des pouvoirs qui sont les siens pour faire avancer une procédure de partage qui semble stagner depuis près de six années.
Source : Actualités du droit