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Dispositif Denormandie ancien : prorogation de 1 an – travaux d’amélioration

Civil - Fiscalité des particuliers
24/01/2020
Le dispositif Denormandie est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. La notion de centre-ville dans la délimitation des communes éligibles est supprimée. La référence à la nature des travaux éligibles est modifiée.
Le dispositif dit Pinel ouvre droit à une réduction d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources (CGI, art. 199 novovicies).

Ce dispositif est étendu au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet
de travaux de transformation en logement (dispositif dit Denormandie ; CGI, art. 199 novovicies, I, B-5° ; L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 226, JO 30 déc. ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1237, p. 15).

Le logement doit faire l’objet de travaux représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, dans une limite maximale de 300 000 €. S’ils sont réalisés par l’acquéreur, ils doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition. Surtout, le logement doit être situé dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat
en centre-ville est particulièrement marqué (plan « Action coeur de ville ») ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT ; CCH, art. L. 303-2) issue de la loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, JO 24 nov.).

Afin d’accélérer encore la rénovation dans l’ancien et la revitalisation des villes moyennes, l’article 115 de la loi de finances pour 2020 vient renforcer ce dispositif de faveur :
– en le prolongeant de 1 an : le dispositif Denormandie s’applique donc désormais aux investissements réalisés
jusqu’au au 31 décembre 2022 ;
– en simplifiant le périmètre des zones éligibles : l’obligation pour les logements d’être situés dans le centreville
des communes concernées est supprimée. Si le dispositif continue de porter sur les communes identifiées
comme ayant un besoin particulier de réhabilitation de l’habitat, il peut dorénavant bénéficier à l’ensemble du
territoire de la commune éligible.

De plus, l’article 162 de la loi de finances pour 2020 élargit la liste des travaux éligibles. Jusqu’à présent, le dispositif concernait les travaux de rénovation définis par le décret n° 2019-232 du 26 mars 2019. Il s’agit de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou
l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création
de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes (CGI, ann. III, art. 2 quindecies B, III).
Dorénavant, le dispositif Denormandie s’applique aux logements qui font ou ont fait l’objet de travaux « d’amélioration
» (et non plus « de rénovation »).

Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions de parts de SCPI réalisées à compter du 1er janvier 2020.

 
COMMENTAIRE
La nouvelle désignation des travaux permet d’aligner les travaux éligibles au dispositif Denormandie sur les travaux
d’amélioration éligibles au dispositif du prêt à taux zéro dans l’ancien (CCH, art. L. 31-10-3, V).
Ces travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de
surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie, à l’exception de ceux financés au moyen de l’éco-prêt à taux zéro (CCH, art. R. 31-10-2, III).
Source : Actualités du droit