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Retrait-gonflement des argiles : précisions sur les techniques de construction

Civil - Immobilier
26/11/2019
Un décret du 25 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, aux constructions de maisons individuelles.
Dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le vendeur d’un terrain non bâti constructible doit fournir à l’acquéreur une étude géotechnique préalable. Cette étude doit également être transmise au constructeur par le maître d’ouvrage avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements. Ces nouvelles dispositions issues de la loi Élan (CCH, art. L. 112-20 et s., créés par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 68, JO 24 nov.) tendent à mieux informer les acquéreurs de terrains constructibles quant à la nature du sol et à mieux prévenir les risques de sinistres liés aux mouvements de sol induits par le retrait-gonflement des argiles (v. notre actualité Loi Élan – Étude géotechnique).

Ces derniers « constituent un risque majeur en raison de l’ampleur des dégâts matériels qu’ils provoquent, notamment parce qu’ils touchent la structure même des bâtiments. Ce phénomène, qui s’amplifie avec le changement climatique, représente 38 % des coûts d’indemnisation du dispositif « Cat Nat » (catastrophes naturelles) après les inondations. Pour la période 1990-2014, cela représente 9 milliards d’euros d’indemnisation. C’est également le 1er poste d’indemnisation au titre de l’assurance dommage-ouvrage, pour les sinistres touchant les maisons individuelles » (Consultation relative aux Décrets et arrêté relatifs à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, Présentation, avr. 2019).

Un premier décret du 22 mai 2019 (D. n° 2019-495, 22 mai 2019, JO 23 mai) détermine les modalités de définition des zones exposées à ce phénomène, le contenu et de la durée de validité des études géotechniques ainsi que les contrats qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis à cette réglementation (CCH, art. R. 112-5 et s. ; v. notre actualité Contenu et durée de validité des études géotechnique).
 
Un second décret, publié au Journal officiel du 26 novembre 2019 (D. n° 2019-1223, 25 nov.2019, JO 26 nov.), complète ce dispositif et définit les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées à ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.
 
Les constructeurs sont ainsi tenus (CCH, art. L. 112-23) :
  • soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
  • soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
 
Le nouvel article R. 112-10 du Code de la construction et de l’habitation, issu du présent décret, précise que ces techniques particulières de construction doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants :
  • limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ;
  • limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ;
  • limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent.
Un arrêté à paraître des ministres chargés de la Construction et de la Prévention des risques naturels majeurs définira les techniques de construction permettant d'atteindre ces objectifs.

Ces dispositions s'appliqueront aux contrats de construction ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements conclus à compter du 1er janvier 2020.

Notons que l’article 2 du décret modifie également l’article R. 112-9 du Code de la construction et de l’habitation qui, dans sa rédaction issue du premier décret du 22 mai 2019, disposait que les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23 dudit code. Les mots « le sol et le sous-sol du bâtiment » sont remplacés par les mots « le bâtiment et le terrain adjacent ».
Source : Actualités du droit