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Obligation de sécurité : responsabilité d’un centre organisateur d’une sortie de ski en groupe qui n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des participants dont l’un d’entre eux a eu un grave accident

Civil - Responsabilité
15/07/2019

Engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, le centre de loisirs, organisateur d’une sortie de ski en groupe dont le directeur, chargé de l’encadrer, n’a, ni donné aux skieurs des indications quant à la configuration particulière de la piste, en contrebas, non visible depuis leur position, ni adressé aucune mise en garde ou recommandé une vigilance particulière, ce dont il résulte que, l’un d’entre eux, déséquilibré par l’effet de surprise provoqué par le changement brusque de la piste et n’ayant pu adapter sa vitesse en temps utile, de sorte qu’aucun manque de prudence ne peut lui être imputé, a été gravement blessé à la tête.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-18.205, FS-D).

En l’espèce, dans le cadre d’une sortie de ski en groupe, organisée par un centre loisirs et encadrée par le directeur de ce centre, un participant a été grièvement blessé à la tête pour avoir, en raison du dénivelé soudain qu’il ne pouvait apercevoir et du brusque changement de profil de la piste, effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre. Pour obtenir réparation de ce préjudice, la victime a engagé, à l’encontre du centre de loisirs et de son directeur, une action en responsabilité.

La cour d’appel ayant fait droit à la demande de la victime en retenant la responsabilité du centre pour manquement à son obligation de sécurité, celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

Comme moyens au pourvoi, ce dernier a allégué, d’une part, la non-violation, par le directeur, de son obligation de sécurité, qui n’est qu’une obligation de moyens, du fait du bon niveau des skieurs excluant toute obligation particulière de mise en garde et justifiant qu’il ne soit pas placé en tête de groupe pour rester avec les skieurs moins expérimentés et de la signalisation indiquant un croisement. D’autre part, le demandeur au pourvoi a argué la faute de la victime de nature à amoindrir ou exclure sa responsabilité en considérant qu’en s’élançant sur la piste, à pleine vitesse, sans visibilité et sans connaître la topographie du terrain, la victime, pourtant expérimentée, a manqué à son obligation de prudence et de vigilance.

Confortant la position adoptée par les juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant, dans un premier temps, qu’en restant en arrière du groupe, sans délivrer d’informations quant à la configuration particulière de la piste dont le croisement n’était pas visible et sans recommander une prudence accrue pour le franchir, le responsable a manqué à son obligation de sécurité ayant pour conséquence l’engagement de sa responsabilité. Dans un second temps, le juge du droit rejette également la caractérisation d’une faute de la victime de nature à exclure ou amenuir la responsabilité du centre au motif que, cette dernière, n’ayant reçu aucune information ni mise en garde du responsable, ne pouvant apercevoir le changement brusque de la piste à l’origine de son déséquilibre et se trouvant dans l’impossibilité de corriger sa vitesse du fait de la présence tardive de panneaux annonçant le croisement, n’a pas manqué à son obligation de prudence et de vigilance.

 

Manon Rouanne

Source : Actualités du droit