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Incompétence du juge des référés en cas de contestation portant sur la régularité du mandat de l'agent immobilier

Civil - Immobilier, Procédure civile et voies d'exécution
13/07/2016
En cas de contestation portant sur la régularité du mandat de l'agent immobilier, le juge des référés ne peut accorder à ce dernier une provision égale au montant de la clause pénale prévue dans le mandat. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 6 juillet 2016.
En l'espèce, le 30 novembre 2010, M. X (le mandant) avait confié à la société R (l'agent immobilier) un mandat non exclusif, d'une durée de trois mois, renouvelable à sa demande, aux fins de vendre un appartement, au prix de 1 680 000 euros, en ce compris une somme de 50 000 euros au titre des honoraires de négociation.

Aux termes des conditions générales de ce mandat, il s'interdisait, pendant sa durée et jusqu'à deux ans après son expiration, de vendre, sans le concours de l'agence, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur présenté par elle, engagement que sanctionnait une clause pénale stipulant le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération convenue.

Informé, après l'expiration de son mandat, que l'immeuble avait été vendu le 23 décembre 2011, par l'entremise d'une autre agence, au prix de 1 700 000 euros, au profit d'un acquéreur qu'elle avait présenté pendant la durée de son mandat et dont l'offre d'achat avait été refusée par le mandant qui l'estimait insuffisante, l'agent immobilier avait assigné ce dernier devant le juge des référés, en paiement d'une provision égale à la somme convenue à titre de clause pénale, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le mandant avait opposé la nullité du mandat, tirée, notamment, de ce que celui-ci ne mentionnait pas le nom et l'adresse du garant.

Pour écarter ce moyen de défense et condamner le mandant à payer à l'agent immobilier une provision égale au montant de la clause pénale, la Cour d'appel de Lyon avait retenu que l'absence de ces mentions n'était pas susceptible d'entraîner la nullité du mandat en application des textes en vigueur datés de 1970 et 1972 (CA Lyon, 24 mars 2015, n° 13/05260). L'arrêt est censuré, au visa de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, par la Cour suprême qui reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi tranché une contestation sérieuse relative à la nullité éventuelle du mandat dépourvu de la mention des nom et adresse du garant et violé le texte susvisé.
Source : Actualités du droit