Retour aux articles

De la célébration du mariage et des délégations des fonctions d’officier d’état civil du maire au XXIe siècle

Public - Droit public général
Civil - Personnes et famille/patrimoine
13/03/2017
Depuis le 4 mars, date d’entrée en application du décret n° 2017-270, la maire a la possibilité de déléguer tout ou parties des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil à des fonctionnaires délégués et d'affecter un bâtiment communal autre que celui de maison commune à la célébration de mariages.

Célébration du mariage hors des murs de la mairie


L’article 49 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, permet aux maires d’affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune (CGCT, art. L. 2121-30-1 nouv.). Ils doivent cependant recueillir au préalable l’autorisation du procureur de la République.
Le décret n° 2017-270 du 1er mars, vient préciser les conditions d’information et d’opposition du magistrat à ce projet.
Le nouvel article R. 2122-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit désormais que lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies, à savoir que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine et que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites.
Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet. Si, dans ce délai, il ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.
Si à l'issue du délai de deux mois (ou du délai de trois mois), le magistrat n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation et en transmet copie au procureur de la République.


Délégation des fonctions du maire en qualité d’officier d’état civil


Le décret n° 2017-270 organise également la délégation de tout ou parties des fonctions d’état civil du maire à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune. Le texte exclu cependant de cette délégation celles que la maire tient de l'article 75 du Code civil i.e afférentes à la célébration du mariage et notamment à la lecture des articles du Code civil aux époux.
La célébration de cette cérémonie reste réservée au maire, à ses adjoints et uniquement sous réserve de délégation spécifique du maire en cas d’empêchement de celui-ci, aux conseillers municipaux.
Le décret précise également que les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées doivent comporter la seule signature du délégué.
Source : Actualités du droit