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Cour de cassation : quels inédits retenir  ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Protection sociale, Contrôle et contentieux, Santé, sécurité et temps de travail
04/12/2019
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 25 novembre 2019.
Manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : le salarié travailleur handicapé a droit au bénéfice du doublement de la durée de préavis dans la limite de trois mois
 
Pour rejeter les demandes du salarié visant à obtenir le doublement de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du Code du travail en faveur des salariés handicapés, l'arrêt retient que ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat est rompu et que le salarié ne bénéficiait pas d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et relevé que le salarié était reconnu travailleur handicapé de sorte qu'il avait droit, dans la limite de trois mois, au bénéfice du doublement de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du Code du travail. Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-22.026  F-D
 
Indemnité spécifique de rupture conventionnelle : le délai légal de prescription spécifique de 12 mois s’applique
 
Ayant relevé que le différend dont elle était saisie concernait la convention de rupture, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai fixé par l'article L. 1237-14 du Code du travail était applicable. Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-10.499 FS-D
 
 
Demande en nullité de la rupture formée par un salarié licencié pour absence injustifiée à la suite d’un accident du travail et faute grave
 
Pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que la lettre de licenciement mentionne « Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s'arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre », que la désinvolture du salarié, parfaitement avisé par la clause contractuelle de l'importance qu'attache son employeur à l'information et à la transmission des justificatifs d'absence s'analyse comme un acte d'insubordination à travers la réitération volontaire d'un comportement sur lequel son attention a été attirée à de nombreuses reprises et qu'il sait préjudiciable à l'entreprise, que c'est donc à juste titre que l'employeur soutient l'existence de la faute grave qui légitime le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de son énonciation des termes de la lettre de licenciement que l’employeur ne reprochait pas au salarié une faute grave, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 1232-6 du Code du travail. Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-16.715 FS-D
 
 
Amiante : tout salarié exposé à l’amiante peut agir contre son employeur
 
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-19.640 FS-D
 
Dispositif « coup de chapeau » et indemnité de départ à la retraite peuvent se cumuler
 
L'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'employeur en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du Code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler. Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-19.671 FS-D
 
Une rétraction quelques jours après la démission par une lettre invoquant des griefs à l’encontre de son employeur démontre l'existence de circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque
 
Pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son employeur l'aurait incité à démissionner, que sa rétractation dans un court délai ne suffit pas à elle seule à démontrer que sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail a été vicié par des pressions extérieures.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait remis à l'employeur sa lettre de démission le 20 février 2015 et avait rétracté celle-ci cinq jours plus tard, en lui adressant une lettre invoquant des griefs à son encontre, ce dont il résultait l'existence de circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié à l'appui de cette prise d'acte, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-25.155 F-D
 
Prise d’acte : le non-respect des règles relatives aux CDD et au recours au temps partiel constitue un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment sérieux
 
La cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le non-respect des règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée et du recours au temps partiel, sanctionné par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et donc par le paiement d'un rappel de salaire d'un montant élevé constituait un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, a fait  ressortir que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-15.696 F-D
 
 
 
Source : Actualités du droit