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Expulsions locatives et versement direct au bailleur des prestations sociales
Civil - Personnes et famille/patrimoine
16/11/2016
Le garde des Sceaux ne prévoit pas, dans l’immédiat, l’élargissement du dispositif de l’article L. 271-5 du Code de l’action sociale et des familles aux personnes défavorisées.
Un contrat d’accompagnement social personnalisé peut être conclu entre les services sociaux du département et une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources et prestations sociales.
L’article L. 271-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit qu’en cas de refus de l’intéressé ou non-respect du contrat, et s’il n’a pas payé son loyer depuis 2 mois, les services du département peuvent demander au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues.
Le 26 juillet dernier, le député Jacques Lamblin interrogeait le garde des Sceaux sur la possible extension de ce dispositif à l’encontre des familles défavorisées afin d’éviter leur expulsion pour loyers impayés.
Le 15 novembre, le garde des Sceaux rappelle que « l'idée consistant à permettre au juge, lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de résiliation d'un bail, d'ordonner, sur demande du président du conseil général, le versement des prestations sociales directement au bailleur, ne fait pas partie des pistes d'évolution envisagées par la mission d'évaluation précitée [rapport d’août 2014 de la mission d'évaluation de la prévention des expulsions locatives] ».
Il estime qu'un tel dispositif porterait atteinte à la liberté de gestion patrimoniale des locataires, atteinte que la seule existence d'une créance locative ne paraît pas pouvoir justifier.
Par ailleurs, il impliquerait de complexifier la procédure applicable à l'expulsion, puisqu'il faudrait concevoir un dispositif permettant d'informer le conseil départemental de toutes les demandes en expulsion formulées devant les juridictions pour que ce dernier puisse ensuite intervenir à l'instance dans des délais contraints.
Mais le ministre de conclure qu’« afin de concourir à la prévention des expulsions locatives, les services du ministère de la justice apportent actuellement leur concours à la conception de mesures inspirées des propositions formulées dans le rapport précité. Elles devraient se traduire prochainement dans le droit positif. »
L’article L. 271-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit qu’en cas de refus de l’intéressé ou non-respect du contrat, et s’il n’a pas payé son loyer depuis 2 mois, les services du département peuvent demander au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues.
Le 26 juillet dernier, le député Jacques Lamblin interrogeait le garde des Sceaux sur la possible extension de ce dispositif à l’encontre des familles défavorisées afin d’éviter leur expulsion pour loyers impayés.
Le 15 novembre, le garde des Sceaux rappelle que « l'idée consistant à permettre au juge, lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de résiliation d'un bail, d'ordonner, sur demande du président du conseil général, le versement des prestations sociales directement au bailleur, ne fait pas partie des pistes d'évolution envisagées par la mission d'évaluation précitée [rapport d’août 2014 de la mission d'évaluation de la prévention des expulsions locatives] ».
Il estime qu'un tel dispositif porterait atteinte à la liberté de gestion patrimoniale des locataires, atteinte que la seule existence d'une créance locative ne paraît pas pouvoir justifier.
Par ailleurs, il impliquerait de complexifier la procédure applicable à l'expulsion, puisqu'il faudrait concevoir un dispositif permettant d'informer le conseil départemental de toutes les demandes en expulsion formulées devant les juridictions pour que ce dernier puisse ensuite intervenir à l'instance dans des délais contraints.
Mais le ministre de conclure qu’« afin de concourir à la prévention des expulsions locatives, les services du ministère de la justice apportent actuellement leur concours à la conception de mesures inspirées des propositions formulées dans le rapport précité. Elles devraient se traduire prochainement dans le droit positif. »
Source : Actualités du droit